Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Interdictions
48(1)Il est interdit de pratiquer l’aquaculture sans être titulaire d’un permis.
48(2)Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture que sur le site indiqué sur son permis.
48(3)Le titulaire de permis ne cultive que les espèces d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48(4)Le titulaire de permis ne cultive que les souches d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48(5)Sauf en conformité avec les règlements, nul ne peut avoir en sa possession, même indirectement, des organismes aquatiques vivants à des fins d’aquaculture.
Interdictions
48(1)Il est interdit de pratiquer l’aquaculture sans être titulaire d’un permis.
48(2)Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture que sur le site indiqué sur son permis.
48(3)Le titulaire de permis ne cultive que les espèces d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48(4)Le titulaire de permis ne cultive que les souches d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48(5)Sauf en conformité avec les règlements, nul ne peut avoir en sa possession, même indirectement, des organismes aquatiques vivants à des fins d’aquaculture.